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GPA à l’étranger et reconnaissance de filiation: nouveau coup de semonce adressé à la France

La Cour européenne des droits de l’Homme a, une nouvelle fois ce jeudi 21 juillet,  condamné la France pour avoir refusé de reconnaître la filiation d’enfants nés de mères porteuses à l’étranger.

Dans son arrêt, la Cour a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée des enfants, protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour a enjoint la France de verser 5.000 euros de dommage moral à chacun des enfants qui avaient été associés aux deux requêtes.

Cette décision est la deuxième à l’encontre de la France, déjà condamnée par la CHDH  en juin 2014, dans deux affaires similaires. La Cour avait alors estimé que la France pouvait interdire la GPA sur son territoire, mais qu’elle ne pouvait refuser de reconnaître les enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger.

Depuis cette première décision, la jurisprudence française avait déjà largement évolué puisque, par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation s’était prononcée en faveur de l’inscription à l’état civil français de deux enfants nés d’une GPA en Russie.

J’ai déjà évoqué ce sujet à l’occasion de la publication de la circulaire, de l’ancienne Garde des Sceaux, Christiane Taubira du 30 janvier 2013, qui prévoit la délivrance de certificat de nationalité française (CNF) aux enfants nés à l’étranger de père français avec un recours vraisemblable à une convention de gestation pour le compte d’autrui.

Et je répète qu’ il ne s’agit pas ici d’entrer dans le débat, difficile, sur une légalisation, en France, de la gestation pour autrui.

En effet, je demeure réservée sur le principe même d’une gestation pour autrui qui ne peut, en aucun cas, être synonyme d’une marchandisation du corps humain. La question est donc de savoir si la GPA pourrait être une pratique suffisamment strictement encadrée pour éviter une instrumentalisation du corps des femmes.

En tout état de cause, je considère comme absolument nécessaire de donner à ces enfants, nés de mères porteuses et à l’étranger, un cadre juridique clair. En effet, il n’est pas admissible de faire  porter à ces enfants, qui, rappelons-le, sont les premières victimes de cette situation,  les conséquences de leur mode de conception.

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