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Mariage pour tous et loi personnelle

NETHERLANDS-EU-GAY-RIGHTS-FILESJ’ai interrogé la ministre de la justice sur les mesures qui peuvent être formulées pour pallier la choquante injustice qui frappe les Français et les ressortissants de onze pays avec lesquels la France a signé une convention bilatérale prévoyant l’application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage.

Ces personnes ne peuvent, en effet, bénéficier des dispositions de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe pourtant commandées par la recherche de l’égalité et de la non-discrimination.

Lire ci-dessous le texte de ma question:

 Claudine Lepage appelle l’attention de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice sur certaines dispositions de la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

En effet, le nouvel article 202-1 alinéa 2 du Code civil précise que « deux personnes de même sexe
peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permette».

Ainsi la circulaire précise-t-elle que cette disposition autorise bien à écarter la loi personnelle, et de célébrer le mariage entre personnes du même sexe, dès lors que l’un des futurs époux est français ou a sa résidence en France.

Toutefois, elle énonce aussitôt que la règle introduite par l’article 202-1 alinéa 2 ne peut s’appliquer pour les ressortissants des onze pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle. Sont cités: la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie (au titre de l’ancienne Convention franco-yougoslave),  ainsi que le Cambodge, le Laos, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.

Dans ce cas, en raison de la hiérarchie des normes, les conventions ayant une valeur supérieure à la loi, elles devront être appliquées dans le cas d’un mariage impliquant un ou deux ressortissants des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues.

La circulaire précise aussi qu’en l’état du droit et de la jurisprudence, la loi personnelle ne pourra être écartée pour les ressortissants de ces pays.

Dans ces conditions, elle demande si la réserve de l’ordre public, qui a pour effet que la loi personnelle des futurs époux ne s’applique qu’à la condition que cette application ne heurte pas l’ordre public français, ne pourrait être invoquée. En effet, il va sans dire que les principes d’égalité et de non-discrimination qui ont commandé à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe sont nettement bafoués ici, notamment à l’égard des ressortissants des pays cités résidents en France.

Elle souhaite savoir s’il existe une possibilité de soulever une exception à l’application de ces convention et si, plus globalement, il peut être envisagé de dénoncer ces conventions dont l’anachronisme semble patent.

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