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Utilisation des téléphones portables dans les établissements d’enseignement scolaire

Lundi 16 juillet le Sénat a examiné la proposition de loi sur l’utilisation des téléphones portables dans les établissements d’enseignement scolaire. Le groupe socialiste et républicain estimant que ce texte n’avait pas lieu d’être, compte tenu de la législation actuelle, a déposé une motion dans le but de ne pas poursuivre la délibération.

Au cours de mon exposé, j’ai tenu à rappeler que le législateur tout comme les responsables des établissements scolaires n’avaient pas attendu cette proposition de loi, pour régler la question de l’encadrement de l’utilisation des téléphones portables.

En effet, dans les règlements intérieurs des établissements d’enseignement secondaire, on trouve déjà plusieurs lignes prévoyant les lieux et moments auxquels s’applique l’interdiction d’usage des téléphones portables.

J’ai également tenu à indiquer que les établissements scolaires ont su parfaitement s’organiser, et, surtout, qu’ils ont su faire évoluer leurs règlements intérieurs en fonction de l’évolution de l’accès aux technologies et des pratiques des élèves.

Rien ne justifiait, mise à part des raisons de communication, de demander au Parlement de travailler sur un problème certes très important, mais dont les solutions résident non pas dans la mise en œuvre d’une nouvelle loi, mais dans une application plus stricte de la loi actuelle et dans un renforcement de l’éducation parentale et de la pédagogie scolaire.

Cette motion qui a rencontré l’opposition du gouvernement et de la droite sénatoriale a bien entendu été rejetée et la proposition de loi finalement adoptée.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie mercredi 18 juillet ayant été conclusive malgré notre abstention, le texte sera adopté définitivement le 26 juillet par le Sénat et le 30 juillet par l’Assemblée nationale.

Je le regrette car cette proposition de loi n’a aucune utilité mis à part entamer l’autonomie des établissements voulue par les lois de décentralisation, le pouvoir délibératif des organes internes des établissements et l’autorité des chefs d’établissements.

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