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Prise en compte des missions effectuées auprès du ministère des affaires étrangères pour l’avancement de grade des enseignants-chercheurs

Suite au grave dysfonctionnement dont sont victimes des fonctionnaires quand il s’agit de faire prendre en compte leurs missions hors de France dans leur procédure d’avancement de grade après leur retour en France, je suis intervenue auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à qui j’ai posé une question écrite : en effet, le Conseil national des universités se refuse à prendre en compte, dans le cadre de la procédure d’avancement de grade de droit commun, les missions effectuées au cours de leur carrière par ces enseignants-chercheurs auprès du ministère des affaires étrangères. Ce refus, qui met un frein à l’avancement d’un agent de l’État en raison même de son activité au service de la Nation, s’avère particulièrement pénalisant pour des fonctionnaires dont une grande partie de la carrière s’est construite hors de France. J’ai demandé au ministre si, dans ce cas, la position du Conseil national des universités n’est pas contraire aux droits des fonctionnaires et à l’intérêt national puisqu’elle pénalise un agent de l’État en raison même de son activité au service de la Nation.

Voici la réponse du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui m’a été communiquée le 01 12 2011 et qui fait le point de la position du gouvernement sur ce sujet :

Les articles 40, 40-1, 56 et 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences organisent les modalités de promotion de grade qui leur sont applicables. Depuis le 1er septembre 2009, date d’effet du décret 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité, les promotions de grade des enseignants-chercheurs ont lieu selon de nouvelles modalités. Il n’existe plus deux procédures de promotions parallèles, mais une seule procédure qui conduit à prononcer les promotions de grade des enseignants-chercheurs, pour moitié sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, et pour moitié sur proposition du conseil d’administration dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues. Il convient de souligner que désormais, les avancements ont lieu sur la base de critères rendus publics et de l’évaluation de l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. Cette évaluation s’effectue sur la base du nouveau rapport d’activité prévu à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 mentionné ci-dessus. En application de cet article, chaque enseignant-chercheur établit un rapport mentionnant l’ensemble de ces activités et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport est remis au président ou directeur de l’établissement qui en assurera la transmission au Conseil national des universités. Le dossier est revêtu d’un avis du conseil d’administration avant la transmission à la section compétente du Conseil national des universités. Celle-ci propose ou non le dossier à une promotion de grade en l’accompagnant d’un avis. Cet avis, comme celui porté par le conseil d’administration, peut faire l’objet s’il le souhaite d’un commentaire de la part du candidat. Le dossier est ensuite transmis au conseil d’administration de l’établissement réuni en formation restreinte qui peut proposer une promotion si celle-ci n’a pas été accordée par le Conseil national des universités. Les missions effectuées au cours de sa carrière par un enseignant-chercheur auprès du ministère des affaires étrangères peuvent ainsi figurer dans le rapport d’activité. En outre, cet enseignant-chercheur pourra obtenir une promotion de grade sur proposition du conseil d’administration de son établissement. Par ailleurs, il convient de préciser qu’il incombe à la commission permanente du Conseil national des universités de définir selon une périodicité au moins annuelle les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de promotion des enseignants-chercheurs. Les décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités sur les mesures relatives aux procédures de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics.

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