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Transcription des actes de naissance malgaches: le Défenseur des droits saisit le ministre des Affaires étrangères

madaLe problème des familles qui ne parviennent pas à faire transcrire l’acte de naissance malgache de leurs enfants, sur les registres français d’état civil m’occupe depuis de longs mois. Je suis, ainsi, en relation constante avec le ministre des Affaires étrangères, la ministre déléguée aux Français de l’étranger, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice (voir notamment ici) .
J’avais, par ailleurs au printemps dernier, adressé un courrier, également signé par mon collègue Richard Yung, au Défenseur des droits (voir ici).

Dans sa réponse, le Défenseur des droits, Dominique Baudis, nous fait part de plusieurs observations: il rappelle d’abord que le contentieux de l’état civil est de la compétence de l’autorité judiciaire.

Il reprécise, à cet égard, les dispositions de l’article 47 du Code civil, qui justifie, en l’occurrence,  le refus de transcription opposé par les autorités consulaires, par le défaut de force probante dont sont entachés les actes malgaches, eu égard au non-respect des règles de tenue de l’état civil fixées par les lois locales.

Il rappelle également les termes de la recommandation n°9 de la Commission internationale de l’état civil ( organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d’état civil et d’améliorer le fonctionnement des services nationaux d’état civil dont le siège est situé à Strasbourg) qui énumère un certain nombre d’indices susceptibles de révéler le caractère défectueux, erroné ou frauduleux d’un acte d’état civil et dont le constat doit conduire l’autorité saisie à refuser d’attacher quelque effet au document produit.
Dans ces conditions, l’Officier d’Etat civil consulaire qui estime que l’acte produit n’a pas été dressé dans les formes, induisant un doute sur son authenticité, doit refuser la transcription et en aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.

Par ailleurs, en l’état de la réglementation et de la jurisprudence, le Défenseur des droits souligne que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir de se prononcer sur la validité d’un acte d’état civil étranger et ordonner sa transcription. La Cour de cassation rappelant d’ailleurs le pouvoir souverain d’appréciation des tribunaux en fonction de chaque espèce. Dans un arrêt du 12 juin 2013, la 1ère chambre civile énonçait encore que « la cour d’appel, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter et hors dénaturation, a souverainement estimé que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger». Cependant, un arrêt du 16 avril 2013, la cour d’appel de Rennes (ÇA Rennes CH. 06 A n° 11/05833), a, dans un cas d’espèce, indiqué que « la simple affirmation par le maire d’un manque de rigueur dans la tenue des actes d’état civil malgache n’est manifestement pas opposable aux autorités françaises ».

Dès lors, et malgré tout son intérêt porté à la situation de ces familles, le Défenseur des droits  regrette de nous faire savoir qu’il ne sera pas possible d’intervenir plus avant dans l’instruction de cette réclamation auprès des autorités judiciaires seules compétentes. En effet, il n’entre, bien sûr,  pas dans ses compétences d’apprécier l’authenticité des documents d’état civil, ni de remettre en cause une décision de l’autorité judiciaire.

S’agissant de l’obtention d’un jugement supplétif de naissance auprès des autorités locales, il ne lui appartient pas davantage, dans le cadre de son action légalement fixée, d’intervenir auprès d’autorités étrangères.

Néanmoins, eu égard à la situation particulièrement difficile vécue par ces familles, le défenseur des droits nous informe saisir le ministre des affaires étrangères afin de recueillir toute information complémentaire sur les perspectives d’évolution du traitement de cette problématique. Il doit nous tenir informés de la réponse qui lui sera faite et de ses conclusions.

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