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Adoption internationale par des Français établis hors de France

La première des démarches à entreprendre consiste à se renseigner sur la législation en matière d’adoption du pays de résidence et éventuellement du pays d’origine de l’enfant à adopter. Ce sont elles qui s’appliqueront lors de la procédure d’adoption.
Dans le cadre d’une adoption dans un pays tiers, il convient tout particulièrement de vérifier s’il existe des conventions entre l’état de résidence et le pays d’origine, et, avant d’engager toute procédure, de s’assurer que l’enfant adopté pourra obtenir un visa pour entrer dans le pays de résidence de ses parents adoptifs.

La convention de la Haye du 29 mai 1993 sur l’adoption internationale permet actuellement l’adoption à partir de 35 pays d’origine qui sont : le Mexique, la Roumainie, le Sri Lanka, Chypre, la Pologne, l’Equateur, le Pérou, le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Venezuela, la Moldavie, la Lithuanie, le Paraguay, la Colombie, l’île Maurice, le Salvador, le Burundi, Israël, le Brésil, la Géorgie, le Chili, le Panama, la Mongolie, l’Albanie, la Slovaquie, l’Estonie, la Bolivie, la Bulgarie, la Lettonie, le Guatemala, l’Inde, la Guinée et l’Uruguay.

Pour accéder à la liste des pays ayant ratifié cette convention, voir sur le site de la Mission de l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères.

La convention de La Haye, en son article 14, fixe un principe de résidence pour le déroulement des procédures d’adoption internationale. Ainsi, un couple français résidant habituellement dans l’un des Etats partie à la convention pourra tout à fait adopter un enfant dont la résidence est située dans un autre Etat partie, mais devra s’adresser pour cela à l’autorité centrale compétente de l’Etat de résidence.
Conformément à l’article 23 de la convention, cette adoption, dans le pays de résidence, sera ensuite reconnue de plein droit en France.
Il conviendra alors pour les adoptants de demander la transcription de la décision de leur pays de résidence sur les registres du service central de l’Etat civil à Nantes en adressant leur dossier à :

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance
Service civil du Parquet – Adoptions
Quai François Mitterrand
44921 Nantes cedex 9

S’agissant des Etats non partie à la convention de La Haye, les Français qui y résident peuvent aussi y adopter, mais selon la procédure « normale ».
L’article 1er du décret n°98-771 du 1er septembre 1998 leur ouvre aussi le droit d’obtenir un agrément en France par saisine du président du conseil général où ils résidaient auparavant, voire même dans lequel ils ont simplement « conservé des attaches ».
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESA9822665D)

Une fois l’agrément obtenu, ils pourront s’adresser :

à la Mission de l’adoption internationale
244 boulevard Saint-Germain, 75303 Paris 07 SP,
Téléphone : 01 43179090,
de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30
http://www.diplomatie.gouv.fr/mai

Pour se renseigner sur les pays d’adoption ainsi que sur les organismes habilités à l’adoption, puis poursuivre la procédure.

L’obtention d’un agrément français n’est pas toujours indispensable. Il appartient au juge français qui se prononcera à la fin de la procédure d’adoption de décider ou non de passer outre ce document.

Lorsque le pays de résidence est partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (note 1), l’agrément n’est généralement pas nécessaire. Si le pays de résidence n’est pas partie à la convention de La Haye, tout dépend de la législation de celui-ci (en Chine par exemple les autorités subordonnent l’adoption par un Français à l’obtention d’un agrément en France) et de l’appréciation que le juge fera quant au sérieux de l’enquête locale ayant autorisée l’adoption. 

L’agrément français n’ouvre aucun droit à l’adoption, ni même à un agrément dans le pays de résidence (puisque les conditions d’obtention dépendent de la législation de ce pays).

Les personnes qui souhaitent ou doivent obtenir l’agrément français s’adressent « au président du conseil général du département où [la personne qui souhaite obtenir l’agrément] résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches. ». (note 2)

En cas de difficultés, le ministère des affaires étrangères leur conseille de prendre contact soit avec le consulat de France, soit avec la Mission à l’Adoption Internationale
(MAI, 244 Bd Saint Germain, 75303 PARIS 07 SP
Téléphone : 01 43 17 90 90 (de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30)
Télécopie : 01 43 17 93 44).

L’instruction pour l’obtention de l’agrément sera réalisée

  • soit par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du département auquel la demande a été adressée lors du séjour en France des demandeurs,
  • soit par la branche locale du Service Social International (SSI). Dans certains pays, cette procédure peut avoir un coût important, compte tenu du recours obligatoire à des spécialistes privés,
  • soit par les services sociaux consulaires (à condition bien évidemment que ces derniers soient capables d’une telle instruction).

Si la demande d’agrément est refusée, ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux (devant le président du conseil général) et d’un recours contentieux (devant la juridiction administrative). Si le refus est confirmé, une nouvelle demande ne pourra être déposée avant trente mois.

L’étape suivante est la constitution du dossier de demande d’adoption.

Il convient de noter que les Français établis hors de France ne peuvent pas faire appel à l’un des organismes autorisés et habilités pour l'adoption prévus par le décret n°2002-575 du 18 avril 2002. En effet, ces organismes ne peuvent agir que dans le cadre du département où ils ont été constitués. Les Français de l’étranger doivent donc entreprendre par eux même toutes les démarches administratives et judiciaires.

Le contenu de ce dossier diffère suivant la législation du pays de résidence et éventuellement celle du pays d’origine de l’enfant en cas d’adoption dans un autre état. « Compte tenu de la diversité des situations, les services compétents du ministère des affaires étrangères sont très attentifs aux difficultés particulières de nos compatriotes résidant à l'étranger et  s'efforcent de leur apporter les informations et conseils nécessaires pour orienter utilement leurs demandes. ». (note 3)

Une fois ce dossier établi, une copie pourra être adressée à la MAI, accompagnée de deux copies certifiées conformes de l’agrément, s’il a été demandé, et de la fiche de renseignement (une copie de cette fiche vous est adressée en pièce jointe). Cette étape accélère l’obtention du visa long séjour. Elle n’est donc utile que lorsqu’un retour définitif en France est envisagé avant que l’enfant n’ait acquis la nationalité française.

Le ministère des affaires étrangères conseille toutefois aux Français établis dans des pays « sensibles » d’effectuer cette démarche. En cas de difficultés dans le pays de résidence, l’obtention du visa permettant le retour en France de la famille avec l’enfant adopté sera facilité et accéléré.

La procédure locale d’adoption constitue la cinquième étape. Le projet doit satisfaire aux conditions requises par la législation du pays d’origine de l’enfant.

Dans les États parties à la convention de La Haye, les parents adoptifs doivent, à l’issue de cette procédure, obtenir des autorités locales la délivrance d’un certificat de conformité qui atteste que l’adoption a bien été faite selon les règles établies par la convention. Ce certificat est utile lors de la transcription du jugement d’adoption.

Une fois cette procédure aboutie, et jusqu’à ce que l’enfant adopté ait la nationalité française, un visa de long séjour apposé par le consulat de France compétent sur le passeport international de l’enfant (ou le document en tenant lieu) doit être obtenu pour tout retour définitif en France. Dans le cadre d’un séjour temporaire de la famille en France, un visa de court séjour suffit.

L’entrée de l’enfant dans le pays de résidence, dans le cadre d’une adoption dans un autre état est régie par la législation en vigueur dans l’état où sont établis les parents.

Les décisions d’adoption sont opposables en France dés lors qu’elles sont devenues définitives (en principe l’adoption est considérée comme définitive lorsqu’un nouvel acte de naissance est établi par le pays d’origine de l’enfant, et précise sa nouvelle filiation).

Des formalités supplémentaires doivent être accomplies en vue de l’acquisition de la nationalité française par l’adopté :

  • si l’adoption a pour effet de faire naître pour l’enfant adopté une nouvelle filiation se substituant à la précédente, l’adoption est assimilée à une adoption plénière (note 4) en France.
    Les parents adoptifs doivent demander la transcription du jugement sur l’état civil (la demande est à adresser au Procureur de la République de Nantes, Service des Adoptions, Quai François Mitterrand, 44 291 Nantes cedex 9). Le juge vérifie la régularité de la décision d’adoption avant d’autoriser la transcription. Celle-ci tient lieu d’acte de naissance pour l’enfant adopté et lui donne la nationalité française du ou de ses parents adoptifs. Lorsque le pays d’origine de l’enfant est partie à convention de La Haye la qualification d’adoption plénière par le juge français est facilitée.
  • si au contraire, l’adoption n’a pas pour effet de faire disparaître la filiation biologique, l’adoption sera considérée comme une adoption simple.
    Pour que l’enfant puisse par la suite acquérir la nationalité française, son ou ses parents adoptifs doivent solliciter l’exequatur de la décision étrangère.
    Une fois celle-ci obtenue, le ou les parents adoptifs au nom de leur enfant, ou l’enfant à partir de ses seize ans, peuvent, avant la majorité de l’adopté, réclamer la nationalité française.
    Ces demandes sont à adresser au tribunal de grande instance de leur choix dés lors qu’ils ne résident pas en France (s’ils sont revenus en France au TGI de leur domicile).
    Lorsque l’adoption est assimilable à une adoption simple, les adoptants peuvent déposer auprès du tribunal de grande instance de leur choix (s’ils sont revenus en France, au TGI de leur domicile) une requête en adoption plénière.

Enfin, il est absolument indispensable d’adresser aux autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant une copie du nouvel état civil français de l’adopté. Cette dernière formalité assurera à l’enfant un statut juridique identique dans les deux états.

 


 

Note 1
Les avantages d’une adoption dans un état partie à la convention sont triples. La convention assure aux adoptants que l’enfant proposé est juridiquement adoptable. Elle permet une délivrance plus rapide d’un visa long séjour. Enfin, elle facilite la reconnaissance de l’adoption en France en tant qu’adoption plénière. Pour connaître les états où la convention s’applique, consulter ce site.

Note 2
Article 1er du décret n° 98-771 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter une pupille de l’État ou un enfant étranger.

Note 3
Réponse du ministère des Affaires étrangères à la question écrite n°00790 de M. Christian COINTAT, publiée au journal officiel le 2 janvier 2003.

Note 4
La qualification d’adoption plénière ou d’adoption simple appartient toujours au juge français


Publié le 10 août 2007