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Pacs signés dans les consulats

Suite au débat récent sur le Pacs, Claudine Lepage, conseillère AFE pour la circonscription de Munich, a déposé une question d'actualité lors du Bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger sur la circulaire du 28 septembre 2007 qui fixe les conditions d'enregistrement du Pacs dans les consulats. Cette circulaire a fait l'objet d'un recours en Conseil d'État déposé notamment par le GISTI et la Ligue des Droits de l'Homme. Vous trouverez ci-dessous la question et la réponse apportée par le ministère des Affaires étrangères, réponse administrative, et non satisfaisante. Cependant la question a été jugée suffisamment "intéressante" pour être posée au ministère de la Justice. Affaire à suivre.

Question d’actualité

Objet : Circulaire du ministère des Affaires étrangères fixant les conditions d’enregistrement du Pacs dans les consulats de France à l’étranger

La circulaire du ministère des Affaires étrangères datée du 28 septembre 2007 et fixant les conditions d’enregistrement des Pacs dans les consulats de France à l’étranger relève que le Pacs ne peut contenir des dispositions contraires « à l’ordre public local, notamment lorsqu’il prohibe la vie de couple, hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

Comment dès lors un couple homosexuel, dont l’un des compagnons (compagnes) est français(e) et qui aspire à se pacser dans un consulat français peut-il officialiser son union comme l’y autorise le droit français, sans contrevenir au droit local du pays ? La question est d’importance, et particulièrement pour les couples binationaux car le Pacs, comme chacun sait, fait partie des éléments d’appréciation pris en compte lors de la demande d’un permis de séjour en France. Comment donc faire état de la durée d’un Pacs quand on ne peut le conclure ?

Afin que chaque Français puisse bénéficier également du droit français, des instructions spécifiques devraient être données à nos consulats, de manière à ce que soit faciliter la délivrance de visas pour se pacser en France quand le droit du pays de résidence s’oppose à sa signature.

Réponse

Comme vous le rappelez très justement, un Français (une Française) et son compagnon (sa compagne) étranger(e) de même sexe ne peuvent conclure de pacte civil de solidarité dès lors que le droit public local prohibe l’union homosexuelle. Cela vaut également pour les partenaires de sexe différent lorsque le droit public local prohibe l’union libre.

Cette impossibilité découle , comme vous le savez, de l’obligation de respecter la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires dont l’article 5 prévoit que les fonctions consulaires consistent à exercer toutes «les fonctions que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence ».

L’étranger résidant dans un pays prohibant l’union libre et/ou homosexuelle et désireux de se rendre en France ne peut donc conclure de pacte civil de solidarité et le produire à l’appui de sa demande de visa. Mais il convient de relativiser les effets induits par cette situation. Contrairement à une opinion répandue et à la différence du mariage (union matrimoniale) l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité (contrat patrimonial) entre un/e partenaire français/e et un/e partenaire étranger/e ne donne à ce dernier aucun droit automatique au séjour en France.

D’ailleurs, aucun article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne se réfère au pacte civil de solidarité.

Le partenaire étranger est donc considéré comme un célibataire et est à ce titre soumis, tout comme les demandeurs pacsés, aux exigences habituelles pour l’obtention d’un visa à savoir :

  • apporter la preuve de conditions de ressources suffisantes pour résider en France ;
  • produire une attestation d’hébergement.

Tout au plus le pacte civil de solidarité n’aurait constitué qu’un des éléments permettant d’apprécier « les liens personnels et familiaux [du demandeur de visa] en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité » (art. L313-11 du code susvisé).

Enfin vous posez la question de savoir si un(e) étranger(e) célibataire ne pourrait peut à l’occasion d’un passage en France, conclure un pacte civil de solidarité avec son compagnon/sa compagne auprès d’un tribunal d’instance.

L’alinéa 1er de l’article 513-3 du Code civil prévoit que les « personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ».

Il apparaît donc clairement que la compétence du greffier ou de l’agent diplomatique et consulaire est fonction de la résidence commune des demandeurs.

Or, un(e) Français(e) résidant à l’étranger avec un(e) partenaire qui ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant déjà de résider régulièrement en France peut difficilement faire valoir devant le greffier du tribunal d’instance que cette résidence est commune avec la partenaire français.

On ne peut donc, garantie au (à la) Français(e) et à son (sa) partenaire que le greffier du tribunal d’instance acceptera l’enregistrement de leur convention. Le ministère des affaires étrangères et européennes se propose d’interroger le ministère de la justice sur ce point


Publié le 19 décembre 2007